Cour de Cassation · cr — 4 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00413
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il se déduit des articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale que le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale rendue en matière correctionnelle, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef. Au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une telle ordonnance au motif qu'elle a été faite par un avocat qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial
Procédure
Il se déduit des articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale que le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale rendue en matière correctionnelle, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef. Au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une telle ordonnance au motif qu'elle a été faite par un avocat qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- contravention
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00413
Données disponibles
- Texte intégral