Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00952
- Date
- 25 septembre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 2023), M. [J] a été engagé par la société Bricorama à compter du 8 janvier 2007. Le contrat a été transféré à la société MSB OBI à compter du 11 juin 2019, alors que le salarié occupait les fonctions de directeur de magasin. 2. Par lettre du 6 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2020, qui a été reporté compte tenu de la situation sanitaire. Par lettre du 13 mai 2020, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, qui a eu lieu le 26 mai 2020. 3. Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des dommages-intérêts et des frais irrépétibles et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois de prestations, alors « que l'article 11, I, 2°, de la loi n ° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilite le gouvernement, ''afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation'', à prendre par ordonnance ''toute mesure ( ) adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions'' ; que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prise en application notamment de l'article 11, I, 2°, de la loi n° 2020-290, définit dans son titre Ier des ''dispositions générales relatives à la prorogation des délais'' ; que l'article 1er de cette ordonnance, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, prévoit dans son point I que les dispositions de ce titre Ier « ''sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus'' et précise, dans son point II, que les dispositions du titre Ier ne sont pas applicables à certains délais qu'il énumère de manière limitative, dont les ''délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci'' ; que l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 modifiée prévoit que ''tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois'' ; qu'il résulte des dispositions précitées que tous les délais prescrits par la loi ou le règlement pour l'accomplissement d'un acte sous peine de prescription et expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ont été prorogés par l'ordonnance précitée, y compris les délais de prescription prévus par le code du travail en matière disciplinaire qui ne sont pas listés dans le II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 et n'ont pas fait l'objet d'adaptation particulière par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ou une autre ordonnance prise en application de cette loi ; qu'en affirmant néanmoins que ''l'article 11, 2°, de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ayant expressément exclu les sanctions, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020306 du 25 mars 2020, prise en application de cette loi, ne pouvait pas proroger les délais applicables en matière de procédure disciplinaire'', pour juger que les faits reprochés à M. [J], commis plus de deux mois avant l'envoi de la convocation à un entretien préalable, le 13 mai 2020, étaient prescrits, peu important que le délai de prescription de ces faits ait expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail. »
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 952 FS-B Pourvoi n° G 23-18.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 La société MSB OBI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-18.545 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MSB OBI, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 2023), M. [J] a été engagé par la société Bricorama à compter du 8 janvier 2007. Le contrat a été transféré à la société MSB OBI à compter du 11 juin 2019, alors que le salarié occupait les fonctions de directeur de magasin. 2. Par lettre du 6 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2020, qui a été reporté compte tenu de la situation sanitaire. Par lettre du 13 mai 2020, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, qui a eu lieu le 26 mai 2020. 3. Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des dommages-intérêts et des frais irrépétibles et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois de prestations, alors « que l'article 11, I, 2°, de la loi n ° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilite le gouvernement, ''afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation'', à prendre par ordonnance ''toute mesure ( ) adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions'' ; que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prise en application notamment de l'article 11, I, 2°, de la loi n° 2020-290, définit dans son titre Ier des ''dispositions générales relatives à la prorogation des délais'' ; que l'article 1er de cette ordonnance, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, prévoit dans son point I que les dispositions de ce titre Ier « ''sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus'' et précise, dans son point II, que les dispositions du titre Ier ne sont pas applicables à certains délais qu'il énumère de manière limitative, dont les ''délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci'' ; que l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 modifiée prévoit que ''tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois'' ; qu'il résulte des dispositions précitées que tous les délais prescrits par la loi ou le règlement pour l'accomplissement d'un acte sous peine de prescription et expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ont été prorogés par l'ordonnance précitée, y compris les délais de prescription prévus par le code du travail en matière disciplinaire qui ne sont pas listés dans le II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 et n'ont pas fait l'objet d'adaptation particulière par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ou une autre ordonnance prise en application de cette loi ; qu'en affirmant néanmoins que ''l'article 11, 2°, de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ayant expressément exclu les sanctions, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020306 du 25 mars 2020, prise en application de cette loi, ne pouvait pas proroger les délais applicables en matière de procédure disciplinaire'', pour juger que les faits reprochés à M. [J], commis plus de deux mois avant l'envoi de la convocation à un entretien préalable, le 13 mai 2020, étaient prescrits, peu important que le délai de prescription de ces faits ait expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, L. 1332-4 et L. 1332-2 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. 6. Selon le deuxième, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 7. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 8. En application de l'article L. 1332-2 du même code, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date de l'entretien préalable. A défaut, le licenciement prononcé hors délai est sans cause réelle et sérieuse. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'obligation imposée à l'employeur de mettre en uvre la procédure disciplinaire, dans le délai de deux mois des faits fautifs, et celle de notifier la sanction disciplinaire, dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable, constituent des actes prescrits par la loi relevant des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, le licenciement disciplinaire n'étant pas une mesure privative de liberté ni une sanction au sens de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. 10. Pour dire le licenciement non fondé, l'arrêt constate d'abord que la première convocation à l'entretien préalable du 6 mars 2020 n'ayant pas été suivie du licenciement disciplinaire dans le mois de la date de l'entretien préalable qu'elle fixait, sans que le report soit imputable au salarié qui était libre de se déplacer le 16 mars 2020, le confinement n'ayant débuté que le 17 mars 2020 à 12 heures, elle n'a pu valablement interrompre la prescription des faits fautifs. 11. Il retient ensuite que l'article 11, 2°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ayant expressément exclu les sanctions, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, prise en application de cette loi, ne pouvait pas proroger les délais applicables en matière de procédure disciplinaire et en déduit que le licenciement intervenu à l'issue d'une procédure disciplinaire engagée le 13 mai 2020, soit plus de deux mois après les faits reprochés, datés par l'employeur lui-même dans ses conclusions de janvier-février 2020, est sans cause réelle et sérieuse. 12. En statuant ainsi, alors que le délai pour engager la procédure disciplinaire, qui devait expirer durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, avait recommencé à courir à compter du 24 juin, pour une durée de deux mois, de sorte que l'employeur pouvait, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306, engager des poursuites disciplinaires jusqu'à deux mois après la fin de cette période, soit jusqu'au 23 août 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation des chefs de dispositif déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des dommages-intérêts et des frais irrépétibles et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois de prestations, n'emporte pas cassation du chef de dispositif rejetant la demande indemnitaire formée par le salarié au titre du caractère vexatoire du licenciement, dès lors que les circonstances avancées comme vexatoires par le salarié ne sont en rapport ni avec la cause du licenciement, ni avec la cause de la cassation. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2024
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel