Cour de Cassation · cr — 17 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00220
- Date
- 17 février 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
Selon l'article L. 480-17 du code de l'urbanisme, relatif aux visites tendant à constater des infractions, les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité d'un procès-verbal de constat d'huissier et d'un procès-verbal de constatation d'infraction établi par un officier de police judiciaire, retient que l'occupant des lieux, absent lors de la visite, a été joint par téléphone par un gendarme et ne s'est pas opposé à son déroulement
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellecassation
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 17 février 2026
- Matière
- urbanisme
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00220
Données disponibles
- Texte intégral