Cour de Cassation · cr — 23 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00878
- Date
- 23 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par acte d'huissier du 30 octobre 2023, M. [Z] [A], ancien ministre de l'éducation nationale, a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme [D] [H], maîtresse de conférences, du chef d'injure publique envers un particulier en raison des propos suivants, publiés sur un réseau social le 13 octobre précédent : « Cette ordure de [A] », la suite du message étant la suivante : « qui nous ressort, en plein deuil national, ses ignominies sur "l'islamogauchisme". "Même intellectuelles" dit-il. Suivez bien son regard : nettoyer les universités. Ou les fermer pour les remplacer par des start-up aux ordres ». 3. Ces propos ont été publiés en réponse à un message diffusé sur ce même réseau par M. [A] après l'assassinat d'un professeur à [Localité 1] le même jour : « l'horreur continue. Assassinat d'un professeur par un terroriste islamiste à [Localité 1], des blessés graves. Nous devons opposer force, fermeté, inflexibilité face à cette folie. L'assassinat d'un professeur nous terrasse une nouvelle fois. Tout est relié. Notre inflexibilité face à l'hydre islamiste est la seule voie. Toutes les complicités, mêmes intellectuelles, avec le terrorisme sont insupportables ». 4. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal correctionnel a renvoyé Mme [H] des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes. 5. M. [A] a relevé appel de ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
N° R 25-84.754 F-B N° 00878 ODVS 23 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026 M. [Z] [A], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 juin 2025, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme [D] [H] du chef d'injure publique envers un particulier. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] [A], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par acte d'huissier du 30 octobre 2023, M. [Z] [A], ancien ministre de l'éducation nationale, a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme [D] [H], maîtresse de conférences, du chef d'injure publique envers un particulier en raison des propos suivants, publiés sur un réseau social le 13 octobre précédent : « Cette ordure de [A] », la suite du message étant la suivante : « qui nous ressort, en plein deuil national, ses ignominies sur "l'islamogauchisme". "Même intellectuelles" dit-il. Suivez bien son regard : nettoyer les universités. Ou les fermer pour les remplacer par des start-up aux ordres ». 3. Ces propos ont été publiés en réponse à un message diffusé sur ce même réseau par M. [A] après l'assassinat d'un professeur à [Localité 1] le même jour : « l'horreur continue. Assassinat d'un professeur par un terroriste islamiste à [Localité 1], des blessés graves. Nous devons opposer force, fermeté, inflexibilité face à cette folie. L'assassinat d'un professeur nous terrasse une nouvelle fois. Tout est relié. Notre inflexibilité face à l'hydre islamiste est la seule voie. Toutes les complicités, mêmes intellectuelles, avec le terrorisme sont insupportables ». 4. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal correctionnel a renvoyé Mme [H] des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes. 5. M. [A] a relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que Mme [H] n'avait pas commis de faute civile fondée sur l'injure publique envers un particulier, alors : « 1°/ que l'article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit les injures commises envers les personnes visées par l'article 31 de la même loi, et notamment envers « un ou plusieurs membres du ministère » ; que sont seuls visés par ces dispositions les membres du ministère en fonction lorsqu'ils sont injuriés, à l'exception des anciens membres du ministère ; qu'en retenant, pour écarter toute faute civile, que le fondement des poursuites visé dans l'acte initial, à savoir « l'injure publique envers un particulier » n'était pas justifié, les propos poursuivis visant M. [A] en raison de son action lors de son ministère et son positionnement jugé inapproprié en sa qualité d'ancien ministre de l'éducation, la cour d'appel a méconnu les articles 31, aliéna 1, et 33, aliéna 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ que subsidiairement l'article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 881 sur la liberté de la presse ne punit les injures commises envers les personnes visées par l'article 31 de la même loi, et notamment envers « un ou plusieurs membres du ministère » que si elles se rattachent directement aux fonctions ou aux qualités de celles-ci ; que les propos incriminés de Mme [H] « Et cette ordure de [A] » s'inséraient dans la publication du 13 octobre 2023 : « Et cette ordure de [A] qui nous ressort, en plein deuil national, ses ignominies sur « l'islamogauchisme ». « Mêmes intellectuelles » dit-il. Suivez bien son regard : nettoyer les universités. Ou les fermer pour les remplacer par des Startup aux ordres », en réponse à celle de M. [A] du même jour : « L'horreur continue. Assassinat d'un professeur par un terroriste islamiste à #[Localité 1], des blessés graves. Nous devons opposer force, fermeté, inflexibilité face à cette folie » et « L'assassinat d'un professeur nous terrasse une nouvelle fois. Tout est relié. Notre inflexibilité face à l'hydre islamiste est la seule voie. Toutes les complicités, même intellectuelles, avec le terrorisme sont insupportables » ; qu'il en résulte que les propos injurieux sont intervenus en réaction directe avec l'évocation par la partie civile des « complicités intellectuelles » avec le terrorisme, tandis que celle-ci n'était plus ministre de l'éducation nationale, qu'ils dénonçaient une volonté de « nettoyer les universités » tandis que la partie civile n'avait jamais été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et plus généralement qu'ils ne se rattachaient pas directement aux fonctions de ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports exercées par le passé par M. [A] ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 31, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881. » Réponse de la Cour 7. Pour dire que la personne poursuivie n'a pas commis de faute civile et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la qualité de la personne visée s'apprécie par rapport au propos incriminé lui-même et non par rapport à la fonction exercée au moment de l'introduction de l'action. 8. Les juges relèvent, en substance, par motifs propres et adoptés, que les propos incriminés ont été prononcés en réaction aux déclarations de la partie civile, dont la prévenue, enseignante, entendait dénoncer le positionnement jugé inapproprié au regard de ses anciennes fonctions de ministre de l'éducation nationale et non en tant que particulier, les insinuations de complicité intellectuelle portées par l'ancien ministre faisant écho à ses précédentes déclarations alors qu'il était en fonction. 9. Ils en concluent que les propos poursuivis visent la partie civile en raison de son action lors de son ministère et de ses déclarations en sa qualité d'ancien ministre de l'éducation nationale. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 11. En premier lieu, il résulte des articles 31, alinéa 1er, et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que les personnes revêtues de la qualité ou de la fonction énoncée par le premier de ces textes sont protégées y compris lorsqu'elles ont perdu ladite qualité ou cessé d'occuper ladite fonction dès lors que l'infraction a été commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité. 12. En second lieu, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les propos injurieux, notamment par l'usage du terme « ressort », se réfèrent aux déclarations que la partie civile avait faites, en qualité de ministre de l'éducation nationale, après l'assassinat de [R] [F] et la visent ainsi à raison de cette ancienne fonction. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2026
- Matière
- presse
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel