CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01953_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée sous le n°2006931, Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 août 2020 du maire de Bagnols lui demandant de rembourser un indu de rémunération d'un montant de 11 800,56 euros ; de mettre à la charge de la commune de Bagnols une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n°2006938, Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 13 août 2020 par la commune de Bagnols en vue du recouvrement de la somme de 11 800,56 euros ; de mettre à la charge de la commune de Bagnols une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n°2107993, Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 septembre 2021 par la commune de Bagnols en vue du recouvrement de la somme de 303 920,05 euros, ensemble l'avis des sommes à payer correspondant qui lui a été adressé ; de mettre à la charge de la commune de Bagnols une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n°2109150, Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 septembre 2021 l'informant du retrait de sa décision tendant au remboursement de l'indu de rémunération de 11 800,56 euros ; de mettre à la charge de la commune de Bagnols une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes n°2006931 et 2006938, a rejeté le surplus des conclusions de ces deux requêtes, ainsi que les requêtes n°2107993 et 2109150, et les demandes présentées par la commune de Bagnols en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, sous le n° 24LY01953, et un mémoire en réplique enregistré le 12 septembre 2024, Mme A , représentée par Me Horeau , demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis à son encontre le 14 septembre 2021 par la commune de Bagnols en vue du recouvrement de la somme de 303 920,05 euros, et de rejeter les conclusions de ladite commune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement est de nature à entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, eu égard au montant important de la somme qui lui est réclamée, qu'elle n'est pas en mesure de régler compte tenu du montant des revenus qu'elle perçoit et des charges de remboursement de plusieurs emprunts bancaires qu'elle doit assurer, et alors qu'un commandement de payer lui a été adressé le 6 mai 2024 par les services de la direction générale des finances publiques ; - elle a soulevé, dans sa requête d'appel, des moyens sérieux ; en effet, le jugement est insuffisamment motivé ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les bases de liquidation du titre exécutoire lui avaient été régulièrement notifiées, eu égard aux erreurs de calculs figurant dans les courriers qui lui ont été adressés ; le titre exécutoire est illégal en l'absence de signature du bordereau par le maire de Bagnols ; il est entaché d'une erreur de fait, le montant total devant s'élever à 303 614,97 euros et non à 303 920,05 euros ; il méconnaît le principe de la prescription biennale issu de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; la fraude mentionnée n'est pas établie ; la somme totale réclamée inclut à tort les montants des cotisations salariales et des prélèvements à la source , à hauteur de 60 675,95 euros ; en raison de la faute commise par l'autorité communale, qui a fait preuve d'une grave négligence pendant plusieurs années, elle est fondée à demander que le montant de la créance soit ramené au tiers de la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, la commune de Bagnols, représentée par Me Arnaud (SELARL Carnot Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'entraîne pas, par lui-même, des " conséquences difficilement réparables " au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; la requérante n'établit pas concrètement les " conséquences difficilement réparables " qu'elle subirait si la décision était exécutée, dès lors notamment que le montant de la créance ne peut à lui seul les justifier et que la somme mentionnée sur le titre exécutoire correspond à une fraude commise par l'intéressée ; - le jugement attaqué est parfaitement motivé ; le titre exécutoire émis le 14 septembre 2021 a été signé par le maire de la commune, et comporte le nom, le prénom et la qualité de son signataire, conformément aux prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; les documents ayant servi de pièces comptables ont été joints et le calcul résulte directement des actes frauduleux commis, si bien que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; le délai de prescription ne peut être opposé, dès lors qu'en application de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration , un acte administratif obtenu par fraude ne crée aucun droit ; la matérialité des faits reprochés à Mme A a été établie et le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la sanction de révocation qui lui a été infligée ; la requérante n'établit pas que la commune aurait inclus à tort le montant des cotisations salariales et des prélèvements à la source ; Mme A ne saurait sans mauvaise foi faire état d'une faute commise par l'autorité communale. Vu la requête enregistrée sous le n°23LY03027 par laquelle Mme A relève appel du jugement du 24 juillet 2023 et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2024, le rapport de M. B, premier vice-président de la cour, et les observations de Me Arnaud, représentant la commune de Bagnols. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 24 juillet 2023 : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. " 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du même code : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 dudit code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Employée depuis le 1er janvier 2003 en qualité de secrétaire de mairie, Mme A a été révoquée par arrêté du maire de Bagnols en date du 12 février 2021, motivé par les circonstances que l'intéressée avait usé de ses fonctions pour obtenir des avancements irréguliers, et bénéficier d'un régime indemnitaire indu, et fait l'acquisition, aux frais de la commune, d'un lave-linge utilisé à des fins personnelles. Par lettre du 14 septembre 2021, ladite autorité a émis à l'encontre de Mme A un titre exécutoire, pour un montant total de 303 920,05 euros, correspondant aux sommes indûment perçues par l'intéressée entre 2007 et 2021. Par le jugement dont Mme A demande que soit ordonné le sursis à exécution, le tribunal administratif de Lyon a notamment rejeté ses conclusions dirigées contre ce titre exécutoire. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bagnols sur le fondement des dispositions citées au point précédent. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Mme A versera une somme de 1 500 euros à la commune de Bagnols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Bagnols. Fait à Lyon, le 19 septembre 2024 Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre, Jean-Yves B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY01953_20240919
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