CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02794_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2405266 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. B, représenté par Me Boitel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreurs de droit, dès lors que le préfet a examiné, à tort, sa situation sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'est abstenu de l'examiner au regard des dispositions de l'article L. 435-4 du même code ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur leur fondement ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant angolais né le 28 août 1975, entré en France le 30 juillet 2014 selon ses déclarations, a présenté le 24 novembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 7 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. L'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 421-1, L. 435-1, L. 612-1 et L. 721-4, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 , et mentionne que M. B déclare être entré en France le 30 juillet 2014 démuni de tout visa, qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne remplit pas les conditions de cet article, dès lors qu'il ne produit pas de visa de long séjour, ni de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, que s'il prouve son séjour en France depuis le second semestre 2024, la durée de ce séjour ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", de même que la production d'une demande d'autorisation de travail, que s'il déclare travailler en France depuis 2016, il ne peut en justifier dès lors qu'il ne dispose d'aucun bulletin de salaire, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, de sorte qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, alors même qu'il ne fait pas mention de l'état de santé de M. B. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en aurait été informé au moment du dépôt de la demande ou au cours de l'instruction de sa demande.
6. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code. Si le préfet du Val-d'Oise a relevé qu'il ne remplissait pas les conditions pour se délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1, il a également examiné la demande de M. B au regard des dispositions de l'article L. 435-1 et précisé que celui-ci ne justifie d'aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel, de nature à permettre la régularisation de sa situation sur ce fondement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant, à tort, sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation sur leur fondement de ces dispositions. La circonstance que cet article, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, n'existait pas à la date du dépôt de sa demande est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le requérant ne peut davantage utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. M. B, qui est entré irrégulièrement en France en juillet 2014, fait valoir qu'il y exerce le métier de monteur d'échafaudage depuis l'année 2016. Toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une demande d'autorisation de travail datée du 6 octobre 2022 relative à un poste d'ouvrier d'échafaudage en contrat à durée indéterminée à temps complet présentée en sa faveur par le président d'une entreprise de montage et démontage d'échafaudage et nettoyage industriel de bureau, accompagné d'une lettre de cet employeur mentionnant seulement plusieurs entretiens menés avec l'intéressé. Si M. B soutient qu'il n'a pas été mis en possession de bulletins de salaire lors de ses expériences professionnelles précédentes sur le territoire français du fait de l'irrégularité de sa situation administrative, il n'apporte aucune autre pièce de nature à établir qu'il a travaillé de manière continue depuis 2016, alors qu'il ressort d'un compte-rendu d'hospitalisation produit par l'intéressé qu'il a " fait quelques travails " en France, de ménage et de préparation de commandes. Célibataire, sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces circonstances, en dépit de la durée de sa présence en France, en estimant que l'admission au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Val-d'Oise qu'il conteste.
12. D'autre part, s'il ressort des pièces produites par M. B qu'il a fait l'objet, en 2022, d'une prise en charge spécialisée en pneumologie pour une tuberculose. Il a notamment fait l'objet d'une hospitalisation du 27 août au 8 septembre 2023 pour le traitement de cette affection. Toutefois, il ressort du dernier compte-rendu de consultation de suivi produit par l'intéressé, en date du 28 février 2023 qu'il " va parfaitement bien ", " le scanner pulmonaire [montrant] une régression de la plupart des nodules et une absence d'argument pour une activité de tuberculose ", de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, à la date de l'arrêté contesté, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant soutient qu'il doit faire l'objet d'un traitement au long cours, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté qu'il conteste méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En septième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 9 et 12 de la présente ordonnance, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
15. Si M. B soutient craindre pour sa sûreté et sa sécurité en cas de retour en Angola, dès lors qu'il serait militant politique d'opposition, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par une décision du 30 décembre 2014 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 31 août 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
16. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24VE02794_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel