CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26PA01641_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2511170 du 19 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 et 19 mars 2026, M. A..., représenté par Me Soster Harir, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2511170 du tribunal administratif de Paris du 19 février 2026 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant chinois né le 4 décembre 1999, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A... relève appel du jugement du 19 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A... n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre la décision contestée. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (…) / ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an / (…) / ». 6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé. 7. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé. 8. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait déposé une demande de titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé exerce les fonctions de cuisinier depuis 2022, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé, applicable à la date de la décision contestée, que ce métier serait au nombre des métiers en tension. En outre, si M. A... se prévaut d’une présence sur le territoire depuis quatre ans et du fait qu’il est associé à hauteur de dix pour cent du capital d’une société dont il est le directeur, il ressort des pièces du dossier qu’il ne travaille en qualité de cuisinier que depuis 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée, et dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée ou indéterminée avec diverses sociétés. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de la présence en France, en situation régulière, de sa tante et de son cousin, et de sa parfaite insertion sociale, il n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité et n’apporte que peu d’éléments à propos de son insertion sociale outre les attestations de témoins de ses proches et de sa certification A2 en langue française. En outre, si sa compagne est également présente sur le territoire, M. A... n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine dont sa compagne possède également la nationalité. Dès lors, M. A... ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent en tout état de cause être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail / (…) / ». 10. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait déposé une demande de titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait titulaire d’une autorisation de travail et ce alors qu’il n’entre dans aucune des catégories de dérogation à l’obtention de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) / ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (…) / ». 12. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait déposé une demande de titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que M. A... ne démontre pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire, qu’il ne dispose pas d’une intégration professionnelle stable et suffisante et qu’il ne démontre pas en quoi la cellule familiale qu’il forme avec sa compagne ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine dès lors que sa compagne possède la même nationalité que lui. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté tout comme le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doit en tout état de cause être écarté. 13. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En septième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. M. A... n’est pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée. 15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / (…) / ». 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 10 de la présente ordonnance que M. A... ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières de nature à s’opposer à l’édiction d’une telle décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni à la considérer comme étant disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 avril 2026. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_26PA01641_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel