TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 4×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1901116_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 2 octobre 2018 rejetant sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 4 juillet 2022, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai de deux mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. A B, n'ayant pas, depuis sa requête introductive d'instance enregistrée le 1er février 2019, informé le tribunal de l'évolution de sa situation au regard de sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat et l'état du dossier permettant, pour ce motif, de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le requérant a été invité par le tribunal le 4 juillet 2022 à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai de deux mois. Ce courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, faute de confirmation de sa part dans le délai de deux mois qui lui était imparti. M. B n'a pas procédé à la confirmation de la requête dans le délai imparti. Il doit ainsi être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA789 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_1901116_20220909