TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 6×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1902067_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2020 et 7 juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Majesty Pizza, représentée par Me Annoot demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux titres de perception émis à son encontre le 1er août 2018 à hauteur des sommes respectives de 2 124 euros et 17 700 euros en vue du recouvrement, d'une part, de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de la sanction ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2019, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Majesty Pizza le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 25 avril 2022, la SARL Majesty Pizza a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SARL Majesty Pizza a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier mis à disposition de son conseil le 25 avril 2022 à 16 h 48 par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours ", et dont il a été accusé réception le 2 mai à 08 h 54, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'en être désistée. Toutefois, la société requérante n'a pas, à l'expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Majesty Pizza. Article 2 : Les conclusions de la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Majesty Pizza et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 11 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_1902067_20220711