TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 5×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1902837_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2019, Mme A B et Mme C D, représentées par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine, sur la demande d'introduction de salarié étranger présentée le 9 novembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation de travail au profit de Mesdames B et D dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer la demande dans les mêmes conditions d'injonction et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 5 septembre 2022, Mme B et Mme D ont été invitées à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, ont été informées qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 5 septembre 2022 au conseil des requérantes au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 6 septembre suivant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, les requérantes seraient réputées s'être désistées d'office. Le délai d'un mois imparti aux requérantes pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B et Mme D sont réputées s'être désistées de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B et de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Mme C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_1902837_20221020