TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 5×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2000544_20230609
- Date
- 9 juin 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler les ordres de recouvrer n° APCP20190158582, n° APCP20200003338 et n° APCP20190174901, émis par l'Agence des services et de paiement respectivement le 28 octobre 2019, le 24 janvier 2020 et le 28 novembre 2019, et notifiés par courrier du 6 février 2020, pour la somme totale de 4104,03 euros, et qu'il soit enjoint à l'Agence des services et de paiement de lui rembourser cette somme. Il soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu ; - ni l'ordre de recouvrer ni le courrier de notification ne mentionnent les éléments permettant de comprendre l'ensemble des données chiffrées et modalités à partir desquelles ont été calculés les montants à reverser ; les sommes mentionnées sur les ordres de recouvrer entrent en contradiction avec les courriers de la direction départementale des territoires ; il n'a jamais été rendu destinataire des lettres de fin d'instruction 2016 et 2016 concernant l'indemnité compensatrice de handicaps naturels (ICHN). Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, l'Agence de services et de paiement conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête méconnait l'article R. 431-2 du code de justice administrative en ce que le requérant n'a pas eu recours à un avocat ; - elle méconnaît l'article R. 411-1 du même code, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ; - la décision attaquée est fondée. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " 3. M. B, qui demande l'annulation de trois ordres de recouvrer pour un montant total de 4 104,03 euros, n'a pas présenté sa requête par l'intermédiaire d'un avocat. Alors même que le mémoire en défense de l'Agence de services et de paiement soulevant l'irrecevabilité de sa requête lui a été communiqué et que l'instruction a été rouverte, M. B ne l'a pas régularisée. Dans ces conditions, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence de services et de paiement et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 juin 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2000544_20230609