TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistementCitée 4×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2001104_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2020, le 24 septembre 2020, le 7 mai 2021 et le 1er août 2023, la société civile immobilière (SCI) Larsen, représentée par la SCP Treins-Poulet-Vian et associés, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la métropole Clermont Auvergne Métropole à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis, sous réserve des sommes susceptibles de lui être effectivement versées dans le cadre du litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du n°6 de la rue Fléchier devant la juridiction judiciaire ; 2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l'attente de la réception du titre de perception devant être émis par la commune de Clermont-Ferrand concernant les travaux de démolition engagés ; 3°) d'ordonner avant dire droit une expertise technique complémentaire pour déterminer son préjudice, qui sera confiée à l'expert désigné par le tribunal avec mission d'usage et notamment celle qu'elle suggère ; 4°) de mettre les entiers dépens à la charge de la métropole Clermont Auvergne Métropole ; 5°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la métropole Clermont Auvergne métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 17 août 2020 et le 19 septembre 2022, la commune de Clermont-Ferrand et la métropole Clermont Auvergne Métropole, représentées par la SELARL DMMBJ, avocats, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Larsen au profit de la commune ainsi que la même somme à la charge de la métropole. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée par le tribunal à la société Larsen, le 21 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présidente de la 1ère chambre du tribunal a désigné M. Gilles Jurie, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. Par un courrier du 21 septembre 2023, le conseil de la société requérante a été invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai de 45 jours et a été informé qu'à défaut de réception d'un tel mémoire dans ce délai, la société Larsen serait réputée s'être désistée de sa requête. Ce courrier a été, le jour même, mis à disposition de ce conseil dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours. La SCP Treins-Poulet-Vian et associés, avocat de la société Larsen est réputée, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative avoir reçu la notification dudit courrier le 22 septembre 2023, date de première consultation de ce document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours. Toutefois, La SCP Treins-Poulet-Vian et associés n'a produit aucun mémoire récapitulatif dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, la société Larsen est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clermont-Ferrand et de la métropole Clermont Auvergne Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Larsen. Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand et de la métropole Clermont Auvergne Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Larsen, à la commune de Clermont-Ferrand, à la métropole Clermont Auvergne Métropole et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2001104
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2001104_20231121