TA38Tribunal Administratif de GrenobleRenvoiCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2005965_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2020, sous le n°2005965, M. B A demande au tribunal :
- d'annuler la décision en date du 27 juillet 2020 par laquelle le président de la Communauté du Pays Voironnais a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de travail à temps partiel, à hauteur de 90% d'un temps complet, pour une durée de deux ans pour créer une entreprise dont l'objet social sera de développer des dispositifs médicaux destinés à l'administration autonome de la Pression Expiratoire Positive (PEP) à un patient ;
- d'annuler, par voie d'exception, la délibération n° 2020-123 du 21 juillet 2020 par laquelle la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a rendu, à la demande du président de la Communauté du Pays Voironnais, un avis sur le projet de cumul d'activités.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2021, la communauté d'agglomération du pays Voironnais, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2021, 25 mai 2022 et 4 juillet 2022, sous le n°2100220, M. B A demande au tribunal :
- d'annuler les décisions en date du 27 juillet 2020 et du 9 novembre 2020 par lesquelles le président de la Communauté du Pays Voironnais a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de travail à temps partiel, à hauteur de 90% d'un temps complet, pour une durée de deux ans pour créer une entreprise dont l'objet social sera de développer des dispositifs médicaux destinés à l'administration autonome de la Pression Expiratoire Positive (PEP) à un patient ;
- d'annuler, par voie d'exception, la délibération n° 2020-123 du 21 juillet 2020 par laquelle la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a rendu, à la demande du président de la Communauté du Pays Voironnais, un avis sur le projet de cumul d'activités.
Par des mémoires enregistrés les 10 mai 2021 et 27 juin 2022, la communauté d'agglomération du pays Voironnais, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon les termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : () la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique () ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ".
2. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, reprises à l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique : " () III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. () Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25 octies. () ".
3. En application du X de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 124-14 du code général de la fonction publique, les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l'administration et s'imposent à l'agent.
4. L'avis par lequel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) s'est prononcée, en application du X de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sur la compatibilité d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées précédemment par un fonctionnaire, a le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Par ailleurs, le Conseil d'Etat est, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, compétent pour connaître en premier ressort du recours dirigé contre l'avis par lequel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) s'est prononcée, en application du X de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sur la compatibilité d'un projet d'activité privée lucrative avec les fonctions exercées précédemment par un fonctionnaire.
6. Les requêtes de M. A doivent être regardées comme dirigées, à titre principal, contre la délibération n° 2020-123 du 21 juillet 2020 par laquelle la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a rendu, à la demande du président de la Communauté du Pays Voironnais, un avis sur le projet de cumul d'activités. Cette délibération a le caractère de décision. Elle lie l'autorité territoriale ayant pris les décisions dont le contentieux relève du tribunal administratif. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique constitue un organisme collégial à compétence nationale. Par suite, en application de l'article R. 311-1 4° du code de justice administrative, la requête de M. A relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, par application de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre ses requêtes au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Les dossiers des requêtes susvisées de M. A sont transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil d'Etat, à M. A ainsi qu'à la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais.
Fait à Grenoble, le 14 décembre 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-PaillerAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2005965_20231214