TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 4×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2102454_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel elle l'a reclassée, ensemble cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers de la reclasser ; 3°) de surseoir à statuer à titre subsidiaire, en attendant la décision du Conseil d'Etat sur le décret du 28 septembre 2020. La procédure a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 11 mars 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 4. En application des dispositions citées au point 2, Mme B a été invitée par une lettre en date du 11 mars 2024, qui lui a été adressée le même jour au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, que Mme B est réputée avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document vie le téléservice précité, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers. Fait à Strasbourg, le 7 mai 2024. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3315 novembre 2022
DCA_22BX01030_20221115TA6917 novembre 2022
DTA_2008217_20221117TA836 décembre 2022
DTA_2101501_20221206TA7516 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2102454_20240507