TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2103339_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° 2103339, M. et Mme B représentés par Me Lonné, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes a mis en demeure M. et Mme B de procéder à la rescolarisation de leur enfant C B, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux du 25 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. Par un acte, enregistré le 22 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. II- Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° 2103340, M. et Mme B représentés par Me Lonné, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes a mis en demeure M. et Mme B de procéder à la rescolarisation de leur enfant D B, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux du 25 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. Par un acte, enregistré le 28 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. III- Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° 2103341, M. et Mme B représentés par Me Lonné, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes a mis en demeure M. et Mme B de procéder à la rescolarisation de leur enfant A B, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux du 25 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. Par un acte, enregistré le 22 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2103339, 2103340 et 2103341, présentées par M. et Mme B, à l'encontre des décisions du 24 juin 2021 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. Par trois actes, enregistrés les 22 et 28 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leurs requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 2103339, 2103340 et 2103341 de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Landes et au recteur de l'académie de Bordeaux. Fait à Pau, le 17 juillet 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Nos 2103339
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2103339_20230717
Données disponibles
- Texte intégral