TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103690_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021 sous le n° 2102311, la société à responsabilité limitée (SARL) Royal Mougins Hôtel, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Kristel Goran, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité de contrôle 1 de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE PACA) a refusé l'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B A, ensemble la décision implicite de rejet née le 1er mars 2021 du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique formé le 26 octobre 2020 et réceptionné le 29 octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, Mme B A, représentée Me Renucci de la SELARL Actance Méditerranée, conclut au rejet de la requête présentée par la SARL Royal Mougins Hôtel et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, la SARL Royal Mougins Hôtel a déclaré, se désister de la présente requête, suite à la conclusion d'un accord transactionnel entre les parties. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, Mme B A, déclare accepter le désistement de la SARL Royal Mougins Hôtel. Vu les autres pièces du dossier. II. - Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021 sous le n° 2103690, la société à responsabilité limitée (SARL) Royal Mougins Hôtel, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Kristel Goiran, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé la décision prise le 12 octobre 2020 par l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité de contrôle 1 de l'unité départementale des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE PACA) refusant l'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B A. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, Mme B A, représentée Me Renucci de la SELARL Actance Méditerranée conclut au rejet de la requête présentée par la SARL Royal Mougins Hôtel et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, la Sarl Royal Mougins Hôtel a déclaré se désister de sa requête, suite à la conclusion d'un accord transactionnel entre les parties. Un mémoire, présenté pour Mme B A, a été enregistré le 14 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes n° 2102311 et n° 2103690 présentées pour la Sarl Royal Mougins Hôtel présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur les désistements : 3.Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, la SARL Royal Mougins Hôtel a déclaré se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur frais liés au litige : 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n° 2102311 et n°2103690 de la SARL Royal Mougins Hôtel. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Royal Mougins Hôtel, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A. - Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nice, le 26 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. Nos 2102311 et 2103690
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2103690_20221026
Données disponibles
- Texte intégral