TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103761_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2103761, enregistrée le 18 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Tran, demande au tribunal d'annuler la régularisation de rémunération du 21 janvier 2021 de la direction générale des finances publiques faisant ressortir un indu de rémunération de 814,34 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est dans la situation d'un agent victime d'un accident de travail reconnu imputable au service et placé en congé pour accident de service jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu'à sa mise à la retraite, selon l'article 57 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que son état n'étant pas consolidé et n'étant pas en mesure de reprendre ses fonctions, c'est à tort que son employeur l'a placée à mi-traitement et lui a demandé le remboursement d'un indu de rémunération le 21 janvier 2021 pour la période du 20 janvier au 31 janvier 2021. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, d'une part, au non-lieu à statuer dans la mesure où à la suite d'une nouvelle expertise médicale l'administration a, par une décision du 29 juillet 2021 reconnu l'imputabilité des arrêts de travail du 20 octobre 2010 au 4 juillet 2021 au service et une régularisation financière a été effectuée sur la paye du mois d'août 2021, la requérante ayant par ailleurs été reconnue apte à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % du 5 juillet au 4 octobre 2021 et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance du 9 juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête n° 2103765, enregistrée le 18 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Tran, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle l'administration l'a déclarée consolidée en date du 20 octobre 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est dans la situation d'un agent victime d'un accident de travail reconnu imputable au service et placé en congé pour accident de service jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu'à sa mise à la retraite, selon l'article 57 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que son état n'est pas consolidé et qu'elle n'est pas en mesure de reprendre ses fonctions. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, d'une part, au non-lieu à statuer dans la mesure où à la suite d'une nouvelle expertise médicale l'administration a, par une décision du 29 juillet 2021 reconnu l'imputabilité des arrêts de travail du 20 octobre 2010 au 4 juillet 2021 au service et une régularisation financière a été effectuée sur la paye du mois d'août 2021, la requérante ayant par ailleurs été reconnue apte à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % du 5 juillet au 4 octobre 2021 et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. III. Par une requête n° 2103836, enregistrée le 18 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Tran, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle l'administration l'a placée en mi-traitement pour la période du 20 janvier 2021 au 8 février 2021 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est dans la situation d'un agent victime d'un accident de travail reconnu imputable au service et placé en congé pour accident de service jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu'à sa mise à la retraite, selon l'article 57 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que son état n'étant pas consolidé et n'étant pas en mesure de reprendre ses fonctions, c'est à tort que son employeur l'a placée à mi-traitement et lui a demandé le remboursement d'un indu de rémunération le 21 janvier 2021 pour la période du 20 janvier au 31 janvier 2021. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, d'une part, au non-lieu à statuer dans la mesure où à la suite d'une nouvelle expertise médicale l'administration a, par une décision du 29 juillet 2021 reconnu l'imputabilité des arrêts de travail du 20 octobre 2010 au 4 juillet 2021 au service et une régularisation financière a été effectuée sur la paye du mois d'août 2021, la requérante ayant par ailleurs été reconnue apte à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % du 5 juillet au 4 octobre 2021 et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance du 9 juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a, par une décision du 29 juillet 2021, reconnu l'imputabilité des arrêts de travail du 20 octobre 2010 au 4 juillet 2021 au service et une régularisation financière a été effectuée sur la paye du mois d'août 2021 à hauteur de la somme de 814,34 euros en litige. Mme B a par ailleurs, par un arrêté du 21 juillet 2021, été reconnue apte à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % du 5 juillet au 4 octobre 2021. Il en résulte que les conclusions des requêtes susvisées tendant à l'annulation de la décision par laquelle un indu de rémunération de 814,34 euros a été prélevé sur la paye du mois de février 2021 de Mme B, la décision du 21 janvier 2021 par laquelle l'administration a déclaré son état consolidé au 20 octobre 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % et la décision du 21 janvier 2021 par laquelle l'administration l'a placée en mi-traitement à compter du 20 janvier 2021 sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des requêtes nos 2103761, 2103765, 2103836 Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance., 2103765, 2103836
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2103761_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel