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TA54 · Chambre 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103836_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2021, 8 septembre et 20 décembre 2022, M. B A conteste la décision de la direction régionale de l'Agence de services et de paiement de ne pas lui régler une somme de 150 euros correspondant au forfait de frais de chaussant. Il soutient que : - sa situation entre dans les critères d'éligibilité de la note du président directeur général de l'Agence de services et de paiement du 11 mai 2021 ; - il a pu bénéficier par le passé du remboursement de frais de chaussant, sans que la nature de ses fonctions n'ait pu poser problème ; - des collègues exerçant les mêmes fonctions ainsi que son successeur ont pu bénéficier du remboursement de frais de chaussant ; - sa fonction le plaçait en position de contrôleur dès lors qu'elle l'obligeait à se rendre sur le terrain pour effectuer des contrôles ; - ayant effectué des contrôles en octobre 2021, il devait se voir équiper de nouvelles chaussures. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 août et 16 décembre 2022, le président directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien supérieur du ministère chargé de l'agriculture alors affecté à la direction régionale Grand Est de l'agence régionale de services et de paiement, a sollicité le remboursement d'une facture de 155 euros correspondant à l'achat de chaussures utilisées lors de ses déplacements professionnels. Le 13 octobre 2021, le directeur régional a verbalement refusé sa demande de remboursement. Par un courriel du même jour, resté sans réponse, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision verbale. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le directeur régional a implicitement rejeté son recours gracieux, d'autre part de lui enjoindre de procéder au règlement de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. () " 3. Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. () " Aux termes de l'article R. 312-6 du même code : " Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration : / 1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ; / 2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public. / Cette publication peut intervenir par voie électronique. " Enfin, aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. () " 4. Pour soutenir qu'il devait bénéficier du remboursement de la somme de 150 euros, correspondant aux frais engagés pour l'achat de chaussures pour l'année 2021, M. A se prévaut des critères d'éligibilité fixés par la note du président directeur général de l'Agence de services et de paiement du 11 mai 2021 adressée aux directeurs régionaux de l'ASP. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette circulaire, dont l'objet est de déterminer les modalités d'application de l'obligation à laquelle est soumis chaque employeur, en vertu du code du travail, de fournir des vêtements de travail appropriés à ses employés et décrivant la procédure pour y parvenir, et qui doit à ce titre être regardée comme une circulaire au sens des dispositions précitées, aurait été publiée dans les conditions citées au point 3. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des critères d'éligibilité de cette note dès lors qu'il se trouvait, comme d'autres collègues, en position de contrôleur, doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional a implicitement rejeté son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint à ce directeur de procéder au paiement de 150 euros correspondant aux frais engagés pour l'achat de chaussures. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Bourjol, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103836_20240507
Données disponibles
- Texte intégral