TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2104310_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2021, le 12 octobre 2021, le 13 décembre 2021, le 14 janvier 2022, le 18 janvier 2022, le 10 février 2022 et le 29 juin 2023, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 en tant que le préfet du Nord a autorisé les agents du service technique de la Fédération départementale des chasseurs du Nord à organiser la reprise d’un maximum de soixante-dix lièvres bruns sur le territoire de la commune d’Anstaing. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2021 et le 28 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». D’une part, si la requête de M. A... tendait initialement à la condamnation de l’État et de la fédération des chasseurs du Nord à payer à la commune d’Anstaing diverses sommes en réparation des préjudices que lui et les chasseurs d’Anstaing estiment avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 7 mai 2021 autorisant les agents du service technique de la Fédération départementale des chasseurs du Nord à organiser la reprise d’un maximum de soixante-dix lièvres bruns sur le territoire de la commune d’Anstaing, le requérant a expressément abandonné ces conclusions dans son mémoire enregistré le 13 décembre 2021. D’autre part, M. A... ayant nécessairement eu connaissance de l’arrêté contesté, lequel mentionnait les voies et délais de recours applicables, au plus tard à la date d’enregistrement de sa requête, soit le 3 juin 2021, les conclusions tendant à son annulation, enregistrées le 13 décembre 2021, sont tardives et par suite manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Nord et à la fédération des chasseurs du Nord. Fait à Lille, le 16 janvier 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2104310_20260116