TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104811_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Emmanuelle Beguin, avocate, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021/037 du 29 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Lancieux a prononcé la mainlevée de l'arrêté municipal prescrivant la mise en sécurité de l'immeuble menaçant ruine, situé 11 rue de Bodard sur le territoire communal et appartenant à la SCI Les jardins de Bodard ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lancieux de prendre un arrêté de péril imminent dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions et les mêmes délais ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lancieux le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Lancieux, représentée par Me Gaël Collet, avocat de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme B le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Beguin, déclarent se désister purement et simplement de leur requête, tout en maintenant leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2104921 rendue le 14 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Le désistement de M. et Mme B de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n°2021/037 du 29 mars 2021 du maire de la commune de Lancieux, ainsi que de leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par M. et Mme B ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n°2021/037 du 29 mars 2021 du maire de la commune de Lancieux, ainsi que de leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Lancieux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A B et à la commune de Lancieux. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104811
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2104811_20230913
Données disponibles
- Texte intégral