TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2106100_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 novembre 2021 et 23 novembre 2021, M. E A et Mme G D épouse A, représentés par la SCP SVA, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 154 21 A0033 du 28 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Mauguio a délivré un permis de construire à M. C et à Mme B en vue de la création d'un bâtiment de deux logements avec deux piscines sur un terrain sis 94 rue Roland Dorgeles, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 17 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C et Mme B ont produit des pièces enregistrées le 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par arrêté du 10 février 2022, le maire de la commune de Mauguio a retiré le permis de construire litigieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu pas de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme que demandent les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et de Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme G D épouse A et à la commune de Mauguio. Fait à Montpellier, le 11 mars 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 11 mars 2024 La greffière, M. F
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2106100_20240311
Données disponibles
- Texte intégral