TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106165_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du préfet de l'Isère du 31 août 2021 ayant refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le préfet de l'Isère indique que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B a été enregistrée et qu'un récépissé valable du 25 septembre au 24 décembre 2023 lui a été délivré. Il suit de là que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 novembre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2106165_20231120
Données disponibles
- Texte intégral