TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2107141_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la direction des finances publiques de la Savoie a refusé de lui transmettre des formulaires de demande de subvention pour les mois d'avril 2021 et de mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction des finances publiques de la Savoie de réexaminer sa situation. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, qu'elle ne dispose pas de comptable et s'est débrouillée seule, que la décision lui porte un réel préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la direction des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que sa décision est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Mme B exerce une activité de restauration rapide. Mme B a demandé à la direction départementale des finances publiques de la Savoie de lui transmettre les formulaires papier de demande de subvention au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois d'avril 2021 à juin 2021 dès lors que le délai pour former des demandes sous forme dématérialisée par la voie du portail électronique mis en place par la direction général des finances publiques était expiré. Par une décision du 2 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques de la Savoie a refusé de lui transmettre les formulaires papiers. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021. 3. En se bornant à soutenir qu'elle est de bonne foi, qu'elle ne dispose pas de comptable et s'est débrouillée seule, que la décision lui porte un réel préjudice, Mme B ne fait état que de circonstances qui sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse qu'elle ne conteste pas au demeurant. En l'absence de moyen, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. 4. Il y a lieu par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable. O R D O N N E: Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21071412
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2107141_20241112