TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2107574_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 19 avril 2024, la commune de Sillingy, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de prise en charge opposée le 22 décembre 2020 par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne ; 2°) de mettre à la charge de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action de la commune de Sillingy, à titre subsidiaire à son rejet au fond et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sillingy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une requête n° 2004776, les consorts A ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Sillingy à leur verser la somme totale de 9 455 987 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis par eux. Par un jugement du 21 octobre 2024, devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête des consorts A. 3. Dans la présente instance, la commune de Sillingy conteste le refus de prise en charge qui lui a été opposé par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne relatif au sinistre déclaré par la commune à la suite de la demande de condamnation des consorts A dans la requête n°2004776. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le tribunal a rejeté la demande de condamnation de la commune de Sillingy des consorts A et ce rejet est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la commune de Sillingy étant subordonnées à une condamnation pécuniaire qui a été définitivement rejetée par le Tribunal, ses conclusions dirigées contre la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la commune de Sillingy. Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sillingy et à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Fait à Grenoble, le 2 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2107574_20250402
Données disponibles
- Texte intégral