TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2109246_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme C A épouse B, représentée par la SELARL EBC Avocats, agissant par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 39/2021 du 9 juin 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sénas l'a placée en disponibilité d'office à compter du 11 décembre 2020 pour une durée de neuf mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Sénas de tirer les conséquences de ces annulations et de régulariser sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Sénas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le centre communal d'action sociale de Sénas conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, Mme A épouse B, représentée par la SELARL EBC Avocats, agissant par Me Colliou, déclare se désister des conclusions principales de sa requête et maintient celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement de Mme A épouse B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Sénas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au centre communal d'action sociale de Sénas. Fait à Marseille, le 5 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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ORTA_2109246_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2109246_20240105