TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2109787_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle sa candidature pour l'année 2021-2022 en 2ème année de la formation " C3 diplôme d'ingénieur spécialité système d'information " en apprentissage de l'École Publique d'Ingénieurs de la Santé et du Numérique (EPISEN) a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. M. A a présenté le 15 juillet 2021 une candidature à fin d'intégrer la 2ème année de formation en apprentissage du diplôme d'ingénieur spécialité " système d'information " de l'École Publique d'Ingénieurs de la Santé et du Numérique (EPISEN) de l'Université Paris-Est Créteil. En l'absence de réponse expresse à sa candidature, M. A a sollicité la délivrance d'une attestation d'inscription à cette formation, ces demandes n'ont pas reçu de réponses. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite lui refusant son admission en 2ème année de formation en apprentissage du diplôme d'ingénieur spécialité " système d'information " de l'EPISEN. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-5 du même code : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'État et en conseil des ministres ". Enfin, il résulte des dispositions de l'annexe du décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 que le principe énoncé par les dispositions précitées de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas aux admissions dans une formation sélective (sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements et classes préparatoires aux grandes écoles) visés à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. 4. Il résulte des statuts de l'École Publique d'Ingénieurs de la santé et du numérique approuvés le 3 juillet 2020 que cette école a le statut d'un institut interne à l'université Paris Est-Créteil au sens des articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation. Il en résulte qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration et du décret du 23 octobre 2014, le principe énoncé par les dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas aux demandes d'admission dans cette école. Par suite, et bien que le courriel du 20 juillet 2021 adressé au requérant ait mentionné par erreur le principe énoncé par l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré de ce que l'EPISEN s'est engagée à faire application de ce principe doit être écarté comme étant inopérant. 5. D'autre part, sont inopérants les moyens tirés de ce que le tribunal lui a demandé de présenter des requêtes distinctes pour contester deux décisions différentes et de ce qui a pu être dit lors d'une audience de référé. 6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Fait à Melun, le 3 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109787_20230203