TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2200376_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, la SCI Cabri, représentée par Me Duraz, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de la commune de Villaroger a délivré un permis de construire à M. E... et Mme A... D... et M. B... C.... 2°) de mettre à la charge de la commune de Villaroger la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2025, M. et Mme D... et M. C..., représentés par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Cabri de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la commune de Villaroger, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Cabri de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 22 septembre 2025, la SCI Cabri déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter toute demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025 (non communiqué), la commune de Villaroger, représentée par Me Poncin, déclare accepter le désistement et renonce explicitement à toute demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de la SCI Cabri est pur et simple. Il en est de même des conclusions présentées par la commune de Villaroger tendant à la condamnation de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D... et M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Cabri. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Villaroger présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D... et M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cabri, à la commune de Villaroger, à Mme A... D..., à M. E... D... et à M. B... C.... Fait à Grenoble le 10 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2200376_20251110