TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205108_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme F A et M. E C, représentés par Me Lerein, demandent : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer leur situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Les requérants soutiennent que : * la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que : - ils sont sans ressource ni hébergement ; - l'état de santé de M. C, caractérisé par une maladie qui le rend immunodéprimé, l'expose à un risque d'infection sévère et à des complications sévères en l'absence de logement décent ; - la situation d'urgence a été reconnue par la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) du 8 septembre 2022 ; * l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision méconnaît leur situation de particulière vulnérabilité, laquelle doit toujours être prise en considération par l'administration ; - même en présence de personnes ayant formé une demande de réexamen de leur demande d'asile, le refus des conditions matérielles d'accueil n'est pas obligatoire dans la mesure où les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une faculté de les refuser ; - la combinaison des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles implique, dans le cas d'une carence dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, qu'ils soient pris en charge par le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Vu : - la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 2205107, tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 30 novembre 2022 attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. 2. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de Mme A et M. C ne remplit manifestement pas la condition tenant à l'urgence à statuer, qui est une des conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La demande est donc manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur le bien-fondé de la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. En vertu de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 4. Hébergés depuis le mois de février 2020 dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) situé au Havre, Mme A et M. C, ressortissants afghans, ont vu leur demande d'asile rejetée par des décisions du 23 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il résulte de l'ordonnance n° 2204155 du 18 novembre 2022 prononçant leur expulsion du CADA que les intéressés avaient soutenu devant la juge des référés qu'ils avaient présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile, actuellement en cours d'instruction suivant la procédure dite accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu'ils avaient donné des précisions sur l'état de santé de M. C, atteint de la maladie de Crohn. Ces circonstances ayant déjà été estimées insuffisantes pour justifier le maintien de leur hébergement en CADA, qui est une composante des conditions matérielles d'accueil, il appartient aux requérants d'apporter des justifications particulières pour caractériser l'existence d'une atteinte grave et immédiate à leur situation pour suspendre les effets d'un refus de rétablir des conditions matérielles d'accueil intervenu neuf jours seulement après la notification, le 21 novembre 2022, de l'ordonnance de référé du 18 novembre 2022. 5. Les requérants, ayant désormais élu domicile à Paris dans un centre d'action sociale, justifient avoir obtenu, par une décision du 8 septembre 2022 de la commission de médiation compétente, la reconnaissance de leur droit d'être hébergé à titre prioritaire dans une structure d'hébergement. Comme ils le reconnaissent dans leur requête, cette mesure leur offre la possibilité de bénéficier d'une offre dans le parc d'hébergement d'urgence de droit commun. Dès lors qu'ils ne donnent aucune explication sur la nature du motif de rejet de leur demande d'asile par la CNDA, ni sur la raison de leur demande de réexamen de demande d'asile alors que ces précisions sont utiles à l'étendue de leur droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil par l'OFII, ils ne justifient pas d'une urgence à être pris en charge par le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile alors qu'ils disposent déjà d'un droit à être hébergé dans le parc généraliste. Les pièces médicales produites à l'appui de la demande, au demeurant toutes établies antérieurement à l'ordonnance d'expulsion du 18 novembre 2022, ne révèlent pas un état de santé alarmant, ni une aggravation de l'état de santé de M. C tels qu'ils impliqueraient une prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la condition tenant à l'urgence à intervenir en référé sans attendre le jugement au fond sur la légalité de la décision attaquée, qui consiste à refuser de redonner les conditions matérielles d'accueil quelques jours après qu'une expulsion d'un CADA a été ordonnée en référé, n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. C ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un courriel du 30 novembre 2022 adressé à leur conseil, par laquelle l'OFII a refusé de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A et M. C ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A et M. E C et à Me Audrey Lerein. Copie en sera transmise, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, P. B N°2205108
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2205108_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel