TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207185_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2207184 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par la société Institut Georges Lopez à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur sa demande du 2 juin 2022 de prorogation au-delà du 9 octobre 2022 de l'autorisation de mise sur le marché des dispositifs médicaux IGL-1/1000, IGL-1/2000, BEL-GEN/1000, BEL-GEN/2000 et PERF-GEN/1000, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2207185 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2207185 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à la société Institut Georges Lopez. Fait à Lyon, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2207185_20220926
Données disponibles
- Texte intégral