TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207456_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de changement de langue vivante pour son enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'ordonnance du juge des référés n° 2207460 du 2 décembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2207460, notifiée au requérant le 2 décembre 2022 par l'application télé-recours, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 15 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207456Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2207456_20230215
Données disponibles
- Texte intégral