TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2207571_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 afin de tenir compte du bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement locatif " Pinel " qu'il ne chiffre pas. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 mars 2023 et le 16 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 14 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 4 400 euros au titre de chacune des années en litige, correspondant, selon les indications qu'elle donne dans ses écritures, à la prise en compte du bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement locatif " Pinel " auquel le requérant peut prétendre sur chacune desdites années. M. A, qui n'a pas présenté d'observations en réponse au mémoire de l'administration fiscale et à la décision de dégrèvement qui lui ont été communiqués, ne conteste pas ces éléments. En conséquence, les conclusions aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207571
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 août 2022
ORCA_22PA03365_20220831TA134 octobre 2022
DTA_2207572_20221004TA5921 février 2023
DTA_2301381_20230221TA785 octobre 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2207571_20231005
Données disponibles
- Texte intégral