TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2215538_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue comme étant prioritaire et devant être logée en urgence. Elle soutient que sa demande n'est pas sans objet dès lors que la décision du 15 décembre 2021 de la commission de médiation ne lui est pas favorable. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2023, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2021. Elle soutient qu'aucune offre de logement ne lui a été faite dans le délai de 6 mois à compter de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, par sa décision du 7 septembre 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet le nouveau recours amiable présenté par la requérante le 18 mars 2022, après avoir constaté que sa demande de logement social avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission du 15 décembre 2021. La décision attaquée ne modifie pas la situation de Mme A, qui ne fait valoir l'existence d'aucune circonstance nouvelle dans ses conditions de logement, au regard du droit au logement qui lui a été reconnu par la décision du 15 décembre 2021, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressée. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 4. La demande de logement présentée par la requérante a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 15 décembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 15 juin 2022 et ce jusqu'au 17 octobre 2022. Or, Mme A n'a saisi le tribunal que le 14 février 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Montreuil, le 4 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 décembre 2022
ORTA_2215895_20221220TA9521 juin 2023
DTA_2215538_20230621TA934 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2215538_20240104
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215538_20240104