TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215538_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2223460/3-1 du 22 novembre 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B A, enregistrée le 13 novembre 2022. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 novembre 2022, le 22 novembre 2022, le 13 décembre 2022, le 24 janvier 2023, le 23 février 2023, le 27 avril 2023, les 23 et 25 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence que l'absence de proposition de logement lui cause. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 13 octobre 2021 ; - son logement est d'une surface de 28 mètres carrés et elle y vit depuis seize ans avec ses deux filles âgées de dix-sept ans et de cinq mois et subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; - elle n'a jamais reçu de proposition de logement alors qu'elle en formule la demande depuis le 12 février 2007. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que la requérante ne se fait pas assister par un avocat alors qu'elle présente des conclusions à fin d'indemnisation. Par lettre du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A, en l'absence de justification d'une réclamation préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux et de décision administrative préalable avant que le juge ne statue. Par un courrier 17 mai 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en chiffrant sa demande indemnitaire, dans un délai de quinze jours. Vu : - l'ordonnance n° 2215895 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2022 selon laquelle les productions enregistrées sous le n° 2215895 constituent, en réalité, des écritures complémentaires à la requête n° 2215538 enregistrée le 13 novembre 2022 au greffe du tribunal et doivent, ainsi, être radiées des registres du greffe et être jointes à la requête n° 2215538 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 14 juin 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 octobre 2021, désigné Mme B A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 octobre 2022, reçu le 20 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-28-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral. La persistance de cette situation, à compter du 13 avril 2022 caractérise une carence fautive de l'Etat. Toutefois, le logement de Mme A, qui est locataire d'un logement d'une surface de 28 mètres carrés et mère de deux enfants mineurs à charge, à supposer que cette surface soit réellement celle du logement, n'est ni sur-occupé au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, la surface minimale étant établie à 25 mètres carrés pour trois personnes, ni inadapté aux besoins de la famille eu égard à la configuration du logement dès lors que la requérante produit des pièces qui ne sont pas de nature à établir que le logement dans lequel elle se trouvait durant cette période était inadapté, notamment au regard de ses besoins ou de ses ressources. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la carence de l'État aurait causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné signé M. PoyetLa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2215538_20230621
Données disponibles
- Texte intégral