TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226282_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur son recours hiérarchique sollicitant la rectification de l'arrêté du 14 septembre 2022 portant cessation de ses fonctions à compter du 1er novembre 2022, ensemble l'arrêté du ministre de la justice ayant prononcé la cessation de ses fonctions à compter du 1er novembre 2022, par non réintégration après détachement ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande est utile, l'arrêté du 14 septembre 2022 ayant nécessairement une incidence sur l'arrêté du 3 octobre 2022 portant intégration et classement dans le corps des agents des douanes à compter du 1er novembre 2022 ; les erreurs successives commises par le ministre de la justice sur sa situation administrative lui causent un préjudice certain et conséquent ; l'urgence est caractérisée par le fait que le jugement n° 2022304 et n° 2022305 rendu le 2 décembre 2022 par le présent tribunal ne prescrit aucune injonction au garde des sceaux, ministre de la justice ; la suspension de l'acte attaqué éviterait qu'il soit contraint d'attaquer l'arrêté du 3 octobre 2022 précité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car le principe de sécurité juridique n'a pas été respecté ; les arrêtés des 29 juin 2020 et 17 juillet 2020 du ministre de la justice ont été annulés par un jugement n° 2022304 et n° 2022305 rendu le 2 décembre 2022 par le présent tribunal, ce jugement ayant une incidence directe sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2022 pris sur la base de ces arrêtés annulés ; l'administration doit régulariser sa situation conformément à ce jugement, bien que le tribunal ne lui ait pas enjoint d'agir dans un sens déterminé ; un arrêté du 16 mars 2021 a également été pris mais ne lui a jamais été notifié ; les erreurs successives commises par l'administration doivent être rectifiées, ces erreurs ayant une incidence directe sur sa situation dans son nouveau corps d'accueil et lui causant un préjudice certain et conséquent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. Lephay, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, a été promu à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 11 septembre 2019 avec une ancienneté conservée d'un an, quatre mois et vingt jours par un arrêté du 19 juillet 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice. Par un arrêté du 29 juin 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice l'a placé à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 6 août 2020 avec une ancienneté conservée de cinq mois et vingt-cinq jours. En outre, par un arrêté du 17 juillet 2020, le garde des Sceaux, ministre de la justice l'a également placé à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 6 août 2020. Par un jugement n° 2022304 et n° 2022305 du 2 décembre 2022, le présent tribunal a annulé ces deux derniers arrêtés, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours administratifs les concernant, au motif qu'ils ont procédé au retrait illégal de l'arrêté du 19 juillet 2019. Enfin, par l'arrêté du 14 septembre 2022 en litige, M. A a été radié des cadres du ministère de la justice en raison de sa non réintégration dans son corps d'origine après détachement, du fait de son intégration dans le corps des agents des douanes de catégorie A. Au cas présent, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de cet arrêté en tant qu'il indique qu'il occupe l'échelon 5 du grade de son corps et dispose de l'IB 566 depuis le 6 août 2022, et la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur son recours hiérarchique sollicitant la rectification de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A soutient que l'arrêté du 14 septembre 2022 dont il demande la suspension lui cause un préjudice dès lors que les éléments relatifs à sa situation administrative qu'il mentionne indiquent, par erreur, qu'il occupe l'échelon 5 de son grade et dispose d'un IB 566 depuis le 6 août 2022, alors que les deux arrêtés du 29 juin et 17 juillet 2020 le plaçant à cet échelon et fixant son IB à la date précitée ont été annulés par un jugement du tribunal du 2 décembre 2022, ainsi que cela a été indiqué au point 1 de la présente ordonnance. Il précise que cette erreur a des répercussions sur sa situation administrative dans le corps des agents des douanes auquel il appartient désormais, depuis le 1er novembre 2022, en application d'un arrêté du 3 octobre 2022 du ministre chargé de l'économie. Enfin, il relève que si le jugement du 2 décembre 2022 doit conduire à redéfinir sa situation administrative sur la base de l'arrêté du 19 juillet 2019 également mentionné au point 1 ci-dessus, le tribunal n'a toutefois pas enjoint au ministre de la justice de procéder en ce sens. Il conclut en indiquant que la suspension de l'acte attaqué lui permettrait d'éviter d'avoir à contester l'arrêté du 3 octobre 2022 précité. 5. Toutefois, M. A, qui se borne à indiquer que les erreurs relatives à sa situation administrative mentionnées dans l'arrêté du 14 septembre 2022 lui causent un préjudice certain et conséquent, n'apporte aucune précision quant aux conséquences de telles erreurs tel, par exemple, qu'un manque à gagner lié à une perte de rémunération. En outre, il ne produit aucun élément relatif à sa situation financière. Il ne démontre donc pas que l'arrêté dont il demande la suspension préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Enfin, il ne rapporte pas non plus une telle preuve en indiquant que cet arrêté est illégal, que sa suspension lui permettrait d'éviter d'avoir à contester l'arrêté du 3 octobre 2022 du ministre chargé de l'économie et que le jugement n° 2022304 et n° 2022305 du 2 décembre 2022 précité n'est assorti d'aucune mesure d'injonction. Dans ces conditions, et en l'état des éléments produits pas le requérant, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. La condition de l'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA752 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2226282_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel