TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300971_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, et une pièce enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a indiqué que l'étude de son dossier n'avait pas permis de confirmer son adresse et l'a invité à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence, que le requérant qualifie de refus de renouvèlement de titre de séjour et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète de la Haute-Vienne sur sa demande de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour présentée le 5 octobre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Haute-Vienne sur sa demande présentée en personne, notamment lors du rendez-vous accordé pour le 11 avril 2022 et confirmée le 28 septembre 2022, tendant au renouvellement et à la délivrance de son récépissé valant autorisation de séjour et de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
' il est sur le point de perdre le bénéfice de son intégration, de ses études, de son travail, de son salaire et de sa couverture sociale du fait du refus de renouvellement de séjour, et d'autre part, au regard des intérêts publics en cause dès lors que la puissance publique a investi dans sa formation ;
' le fait que l'administration ait trompé le juge en indiquant ne pas avoir eu les justificatifs d'adresse avant le 28 septembre 2022 et obtenu le rejet de la précédente requête en référé-suspension renforce la condition d'urgence.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
' les décisions dont la suspension est sollicitée méconnaissent les dispositions des articles L. 114-4 et R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
' elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
' les décisions implicites de rejet sont entachées d'un défaut de motivation ;
' elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' le refus de procéder au renouvellement de droit de son titre de séjour salarié est dépourvu de fondement légal et entaché d'une violation de la loi ;
' les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les précédentes ordonnances de référé n° 2201746 du 28 décembre 2022 et n° 2300061 du 25 janvier 2023 ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2201748 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né en 2000, est entré sur le territoire français le 21 septembre 2017, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance du département de la Dordogne par un jugement du tribunal pour enfants E du mois de septembre 2017. A sa majorité, il a été mis en possession d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, puis s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 2 février 2021 au 1er février 2022. M. A a sollicité, le 5 octobre 2021, le renouvellement de sa carte de séjour et s'est vu remettre un récépissé à sa demande valable jusqu'au 4 avril 2022. Par un courrier du 11 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne a indiqué à M. A que l'étude de son dossier ne lui avait pas permis de confirmer son adresse et l'a invité à se rapprocher le plus rapidement possible de la préfecture de son lieu de résidence. Par un courrier en recommandé du 10 mai 2022 dont la préfète de la Haute-Vienne a accusé réception le 16 mai suivant, Me Balaya Gouraya agissant en qualité de conseil de M. A, a adressé aux services de la préfecture des documents, notamment une attestation d'hébergement et une quittance de loyer, révélant que M. A était hébergé par M. C à Limoges. Le dossier étant complet, une décision implicite de rejet à la demande de M. A est née le 16 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande d'ordonner d'une part, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a seulement indiqué que l'étude de son dossier n'avait pas permis de confirmer son adresse et l'a invité à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence - et ne refusant pas, comme le prétend, la requérante le renouvèlement de son titre de séjour -, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète de la Haute-Vienne sur sa demande de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour présentée le 5 octobre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Haute-Vienne sur sa demande présentée en personne, notamment lors du rendez-vous accordé pour le 11 avril 2022 et confirmée le 28 septembre 2022, tendant au renouvellement et à la délivrance de son récépissé valant autorisation de séjour et de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Par deux ordonnances en date du 28 décembre 2022 n° 2201746 et du 25 janvier 2023 n° 2300061, le tribunal de Limoges a rejeté les demandes de suspension, d'une part, de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a indiqué que l'étude de son dossier n'avait pas permis de confirmer son adresse et l'a invité à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Haute-Vienne sur sa demande de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour présentée le 5 octobre 2021, et d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Haute-Vienne sur sa demande présentée en personne, notamment lors du rendez-vous accordé pour le 11 avril 2022 et confirmée le 28 septembre 2022, tendant au renouvellement et à la délivrance de son récépissé valant autorisation de séjour et de travail. Par la présente requête, M. A demande pour la troisième fois de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ces décisions. La présente demande, dirigée contre les mêmes décisions, a le même objet, repose sur la même cause juridique, et ne présente pas de modification significative par rapport aux deux précédentes requêtes déposées au cours des derniers mois. En outre, compte tenu de la date ancienne des décisions attaquées et de la circonstance que le contrat de travail de M. A est suspendu depuis le 17 novembre 2022, soit près de 7 mois, celui-ci à qui il appartient de demander, s'il s'y croit fondé, la délivrance d'un nouveau titre de séjour l'autorisant à travailler, ne justifie plus d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative . Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments et à défaut d'urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions de la requête présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées aux titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Limoges, le 8 juin 2023.
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2300971
mfAvocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2300971_20230608
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