TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2304862_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un bordereau de pièces enregistrés les 21 août 2023, 24 août 2023 et 29 mars 2024, l'association Vias Mon Village transmet au tribunal une " plainte pour abus de pouvoir par empêchement illégal de manifester " suite à l'édiction le 22 juin 2023 par le maire de Vias d'un arrêté portant interdiction de cortèges, défilés, rassemblements de personnes et manifestations sur l'Avenue de la Méditerranée et lieux avoisinants et leurs accès le vendredi 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par l'association Vias Mon Village est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Vias Mon Village est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vias Mon Village. Copie en sera adressée à la commune de Vias. Fait à Montpellier, le 4 février 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 février 2025 La greffière, A-L. Edwige
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2304862_20250204