TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305066_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2305066 le 12 avril 2023, M. C, représenté par Me Avi Kassi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que membre de famille accompagnante d'un bénéficiaire de titre de séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa famille vit séparée depuis plusieurs mois ; il vit à Madagascar avec ses deux enfants nés de son union avec son épouse, laquelle réside en France pour des raisons professionnelles ; cette séparation est douloureuse pour eux, alors qu'ils remplissent les conditions de délivrance des visas sollicités ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2305067 le 12 avril 2023, M. C, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, D C, représenté par Me Avi Kassi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à la jeune D un visa de long séjour, en tant que membre de famille accompagnante d'un bénéficiaire de titre de séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune D, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa famille vit séparée depuis plusieurs mois ; il vit à Madagascar avec ses deux enfants nés de son union avec son épouse, laquelle réside en France pour des raisons professionnelles ; cette séparation est douloureuse pour eux, alors qu'ils remplissent les conditions de délivrance des visas sollicités ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. III. Par une requête enregistrée sous le n° 2305069 le 12 avril 2023, M. C, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, B C, représenté par Me Avi Kassi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer au jeune B un visa de long séjour, en tant que membre de famille accompagnante d'un bénéficiaire de titre de séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune B, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa famille vit séparée depuis plusieurs mois ; il vit à Madagascar avec ses deux enfants nés de son union avec son épouse, laquelle réside en France pour des raisons professionnelles ; cette séparation est douloureuse pour eux, alors qu'ils remplissent les conditions de délivrance des visas sollicités ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2305066, 2305067 et 2305069 qui concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les requêtes : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, le requérant se borne à invoquer la durée de séparation de sa famille et la situation douloureuse qui en résulte. Toutefois, il est constant que l'épouse du requérant et mère de leurs deux enfants, réside en France, pour des raisons professionnelles, depuis le mois de mai 2022 et que les demandes de visa litigieuses n'ont été présentées qu'en novembre 2022. Ainsi, et alors que le requérant n'invoque aucune circonstance de nature à justifier l'observation d'un tel délai pour initier des démarches en vue de réunir sa famille en France, la durée de séparation dont il se prévaut apparaît essentiellement due à son choix personnel. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et les présentes requêtes ne peuvent qu'être rejetées, en toutes leurs conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2305066, 2305067 et 2305069 présentées par M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos2305066, 2305067, 2305069
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2305066_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel