TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 4×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305075_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 20 novembre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de deux mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Loiret une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête de M. A... a été communiquée à la préfète du Loiret pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense. Par deux mémoires enregistrés le 18 août 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 18 août 2025 M. A... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la préfète du Loiret la somme que réclame M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 30 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2305075_20251230