TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2305588_20260325
- Date
- 25 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2023 et le 15 juin 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Marcellesi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté n° 89/2023 du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Thuir l’a placée au 8ème échelon de son grade avec une ancienneté d’échelon d’un an, deux mois et dix jours ainsi que l’arrêté n° 155/2023 du 30 mai 2023 par lequel le même maire l’a placée au 9ème échelon de son grade, d’enjoindre au maire de la commune de Thuir de reconstituer sa carrière et de rétablir sa situation conformément à la situation existante depuis l’arrêté n° 472/2022 du 20 juillet 2022 et de mettre à la charge de la commune de Thuir la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2024 et le 26 mai 2025, la commune de Thuir, représentée par La SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., adjoint administratif territorial principal de 2ème classe de la commune de Thuir, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mars 2018. Par un arrêté n° 472/2022 du 20 juillet 2022, Mme A... a été réintégrée à sa demande à compter du 1er septembre 2022. Alors que cet arrêté la plaçait au 9ème échelon de son grade avec une ancienneté dans l’échelon d’un an, huit mois et dix jours, un arrêté n° 89/2023 du 30 mars 2023 l’a placée, à compter du 1er septembre 2022, au 8ème échelon de son grade avec une ancienneté d’échelon d’un an, deux mois et dix jours et, par un arrêté n° 155/2023 du 30 mai 2023, Mme A... a été placée au 9ème échelon de son grade à compter du 21 juin 2023. Par sa requête, Mme A... demande l’annulation de l’arrêté n° 89/2023 du 30 mars 2023 et de l’arrêté n° 155/2023 du 30 mai 2023. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. » Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / (…) 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; / 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : (…) / 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. » Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme A..., dirigée contre, d’une part, l’arrêté n° 89/2023 du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Thuir l’a placée au 8ème échelon de son grade avec une ancienneté d’échelon d’un an, deux mois et dix jours et, d’autre part, l’arrêté n° 155/2023 du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Thuir l’a placée au 9ème échelon de son grade devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait saisi le médiateur compétent avant l’introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de Mme A... et de transmettre celle-ci au médiateur du centre de gestion des Pyrénées-Orientales. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Thuir présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée et transmise au médiateur du centre de gestion des Pyrénées-Orientales. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thuir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Thuir. Fait à Montpellier le 25 mars 2026. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 6ème chambre, A. Bourjade La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 mars 2026, La greffière, N. Laïfa-Khames
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2305588_20260325