TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2305598_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2023, 14 septembre 2023 et 10 avril 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Janneyrias a refusé de proroger l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel il ne s’était pas opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la division de la parcelle cadastrée section B n° 267, afin d’en détacher un lot à bâtir. Il soutient que : – il projette de mettre en vente le terrain d’assiette du projet et les futurs acquéreurs doivent être mis à même d’y obtenir un permis de construire ; – la demande de prorogation a été envoyée en temps voulu ; – l’arrêté en litige ne mentionne pas les éléments sur la base desquels le maire a défini le caractère non constructible de la zone ; – le maire, qui ne s’est pas déplacé sur les lieux, ne l’a pas informé des projets de révision du plan local d’urbanisme ; – il a exposé, en lien avec son projet, des frais à hauteur de 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêté en litige par lequel le maire de Janneyrias a refusé de proroger l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel il ne s’était pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... en vue de la division de la parcelle cadastrée section B n° 267, M. B... soutient qu’il projette de mettre en vente le terrain d’assiette du projet et que les futurs acquéreurs doivent être mis à même d’y obtenir un permis de construire, que la demande de prorogation a été envoyée en temps voulu, que l’arrêté en litige ne mentionne pas les éléments sur la base desquels le maire a défini le caractère non constructible de la zone, que le maire, qui ne s’est pas déplacé sur les lieux, ne l’a pas informé des projets de révision du plan local d’urbanisme et enfin qu’il a exposé, en lien avec son projet, des frais à hauteur de 3 000 euros. 3. D’une part, l’arrêté en litige comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation, à le supposer soulevé, est manifestement infondé. 4. D’autre part, le requérant n’invoque la méconnaissance d’aucun texte ou principe et ne les assortit ainsi pas des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. Les autres moyens sont donc irrecevables. 5. Il s’ensuit que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Janneyrias. Fait à Grenoble, le 13 février 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2305598_20260213