TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2306194_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B... A..., représentée par Me Tomc, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel la maire de la commune d’Écoche s’est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable déposée le 25 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Écoche une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la commune d’Écoche, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le litige a perdu son objet, dès lors que, par arrêté du 28 octobre 2025 et par arrêté du 30 octobre 2025, le maire, respectivement, a abrogé l’arrêté contesté du 22 mai 2023 et ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 25 avril 2023 par Mme A.... Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Tomc, avocat, déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) ». Il est constant que, par arrêté du 28 octobre 2025 et par arrêté du 30 octobre 2025, postérieurs à l’introduction de la requête, le maire de la commune d’Écoche a, respectivement, retiré son arrêté du 22 mai 2023 par lequel il s’était, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A... le 25 avril 2023 et ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 22 mai 2023. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Le désistement de Mme A... des conclusions de sa requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A.... Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A... des conclusions de sa requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune d’Écoche. Fait à Lyon, le 21 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2306194_20251121