TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306391_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 2306391, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023/1521 du maire de la commune de Canet-en-Roussillon en date du 8 septembre 2023 portant non imputabilité au service de l'accident survenu le 20 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Canet-en-Roussillon de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 20 janvier 2023 avec régularisation de son traitement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Canet-en-Roussillon à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle a subi un accident de service, ayant toujours des répercussions sur son état de santé ; elle devait être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et continuer à percevoir son plein traitement alors qu'elle est placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement depuis le 4 juillet 2023 et doit, malgré une baisse de salaire, faire face à de nombreuses charges ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :
. la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas démontrée ;
. le champ d'application de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique et des articles 37-1 et suivants du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 est méconnu dès lors que la symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle dont elle souffre est survenue au cours d'une période de service sur son lieu de travail et que son imputabilité au service a été reconnue par plusieurs médecins ;
. le maire a suivi l'avis émis par le conseil médical sans procéder à un examen réel et sérieux de sa situation et son refus de reconnaître l'imputabilité au service de son accident est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 2306393, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023/1562 du maire de la commune de Canet-en-Roussillon en date du 15 septembre 2023 portant prolongation de son congé de maladie ordinaire du 7 août 2023 au 6 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Canet-en-Roussillon de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 7 août 2023 avec régularisation de son traitement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Canet-en-Roussillon à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et non en congé de maladie ordinaire et que ce congé n'aurait pas dû être prolongé ; elle se trouve dans une situation financière précaire du fait de la réduction de son salaire par cet arrêté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :
. la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas démontrée ;
. la prolongation de son placement en congé de maladie ordinaire n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. elle est fondée à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 8 septembre 2023 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 septembre 2023, par les mêmes moyens que ceux invoqués sous le n° 2306391 à l'encontre de cet arrêté.
Vu :
- les requêtes enregistrées le 7 novembre 2023 sous les n° 2306390 et 2306392 par lesquelles Mme A demande l'annulation des arrêtés susvisés en date des 8 et 15 septembre 2023 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes susvisées n° 2306391 et n° 2306393, Mme A, rédactrice principale de 2ème classe, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du maire de la commune de Canet-en-Roussillon en date des 8 et 15 septembre 2023 portant, pour le premier, non imputabilité au service de l'accident survenu le 20 janvier 2023 et maintenant Mme A en congé de maladie ordinaire du 6 juin 2023 au 6 août 2023, avec perception de son plein traitement du 6 juin au 3 juillet et du 19 au 22 juillet 2023 et d'un demi-traitement du 4 au 18 juillet et du 23 juillet au 6 août 2023 inclus et, pour le second, prolongation de son congé de maladie ordinaire du 7 août au 6 septembre 2023 inclus. Ces deux requêtes en référé suspension relatives à la situation administrative de Mme A ont été enregistrées le même jour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par une même décision.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme A fait valoir qu'elle devait être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service en raison de l'accident dont elle a été victime le 20 janvier 2023 et continuer à percevoir son plein traitement, alors que les arrêtés litigieux la place en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour les périodes du 4 juillet 2023 au 18 juillet 2023, du 23 juillet au 6 août 2023 et du 7 août au 6 septembre 2023 inclus, ce qui la place dans une situation financière précaire puisqu'elle doit, malgré une baisse de salaire, faire face à de nombreuses charges.
5. Si la perte du demi-traitement d'un agent est susceptible de créer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il appartient à l'intéressé de produire l'ensemble des pièces démontrant l'incidence de la décision attaquée sur sa situation financière. Or, les seules pièces produites aux dossiers par Mme A sont ses bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2023, ce qui ne permet pas au juge des référés, en l'absence des éléments relatifs aux ressources et aux charges du foyer de l'intéressée, d'apprécier si les décisions litigieuses préjudicient effectivement de manière grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, dès lors que Mme A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en raison de son placement à demi-traitement pour les périodes précitées, il y a lieu de rejeter les conclusions de ses requêtes aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés contestés par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2023.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 14 novembre 2023.
La greffière,
L. Rocher
- lrAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3414 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306391_20231114
TA133 avril 2025
ORTA_2306393_20250403TA7723 février 2026
ORTA_2306391_20260223TA3823 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2306391_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel