TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2306454_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. Lephay demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet prises par le ministre de la justice sur son recours hiérarchique formé en vue de la rectification, d'une part, de son arrêté de détachement du 25 janvier 2023, d'autre part, de l'arrêté d'élévation d'échelon du 16 janvier 2023, ensemble ces arrêtés ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande est utile et urgente ; l'arrêté du 16 janvier 2023 comporte une date erronée, n'est pas suffisamment motivé ; les arrêtés dont il a fait l'objet sont entachés de plusieurs erreurs de fait ou de droit ayant une incidence sur le montant de sa rémunération, avec une perte mensuelle de 130 euros depuis le 6 août 2022, soit 780 euros sur six mois ; l'erreur commise concernant son échelon entraîne également une perte de rémunération ; - aucune exécution du jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 ne lui a été notifiée ; les annulations prononcées par le tribunal concernant les arrêtés des 29 juin et 17 juillet 2020 n'étaient pas assorties du prononcé de mesures d'injonction et sont donc susceptibles de refaire entrer en vigueur des arrêtés antérieurs également illégaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - il est fondé à invoquer le principe de sécurité juridique, d'intangibilité des actes administratifs individuels créateurs de droits, sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les erreurs successives commises par le ministre de la justice sur sa situation administrative lui causent un préjudice certain et conséquent. Vu : - les requêtes par lesquelles M. Lephay demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. Lephay, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, a été promu à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 11 septembre 2019 avec une ancienneté conservée d'un an, quatre mois et vingt jours par un arrêté du 19 juillet 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice. Par un arrêté du 29 juin 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice l'a placé à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 6 août 2020 avec une ancienneté conservée de cinq mois et vingt-cinq jours. En outre, par un arrêté du 17 juillet 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice l'a également placé à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 6 août 2020. Par un jugement n° 2022304 et n° 2022305 du 2 décembre 2022, le présent tribunal a annulé ces deux derniers arrêtés, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours administratifs les concernant, au motif qu'ils avaient procédé au retrait illégal de l'arrêté du 19 juillet 2019. Par l'arrêté du 14 septembre 2022, M. Lephay a été radié des cadres du ministère de la justice en raison de sa non réintégration dans son corps d'origine après détachement, du fait de son intégration dans le corps des agents des douanes de catégorie A. M. Lephay demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet prises par le ministre de la justice sur son recours hiérarchique formé en vue de la rectification, d'une part, de son arrêté de détachement du 25 janvier 2023, d'autre part, de l'arrêté d'élévation d'échelon du 16 janvier 2023 ainsi que la suspension de l'exécution de ces arrêtés ; 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. Lephay soutient que les arrêtés dont il demande la suspension lui causent un préjudice dès lors que les éléments relatifs à sa situation administrative qu'ils mentionnent comportent des erreurs ayant des répercussions sur sa situation administrative, notamment la perte mensuelle de 130 euros depuis le 6 août 2022, soit 780 euros sur six mois et une baisse de sa rémunération. Il se prévaut également du principe de sécurité juridique en ce que les arrêtés qu'il conteste seraient dépourvus de base légale compte tenu du jugement rendu par le présent tribunal, mentionné ci-dessus. Toutefois, les éléments dont il se prévaut ou qu'il verse au dossier ne permettent pas de démontrer que les arrêtés litigieux préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, et en l'état des éléments produits par le requérant, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. La condition de l'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Lephay doit être rejetée, par application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Lephay est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Lephay. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice Fait à Paris, le 18 avril 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2306454_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2306454_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel