TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306998_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche AGDREF produite par le préfet de l'Essonne en défense que ce dernier, postérieurement à l'introduction de la requête, a fait droit à la demande de M. B et lui a délivré une carte de résident valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2033. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 mai 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306998
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2306998_20240522
Données disponibles
- Texte intégral