TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2307695_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introduite le 31 décembre 2023 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc a refusé de lui accorder la remise du solde d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 6 160,84 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2023. Elle fait valoir sa bonne foi et sa situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la MSA du Languedoc conclut au non-lieu à statuer sur la requête dans la mesure où Mme B a mis en place le 8 janvier 2025 avec l'organisme un plan de paiement sur 30 mois afin d'apurer sa dette dont le solde s'élève à 2 207,31 euros. Par un courrier mis à disposition le 5 mars 2025 dans l'application " Télérecours citoyens ", Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a, par un courrier mis à sa disposition le 5 mars 2025 dans l'application " Télérecours citoyens ", été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Montpellier, le 7 avril 2025. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 avril 2025. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2307695_20250407