TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2309191_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous réserve d’une astreinte prononcée par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous réserve d’une astreinte prononcée par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 16 juillet 2025, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Par une lettre du 16 juillet 2025, le tribunal a invité M. A... à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 de ce code. Le pli recommandé contenant cette lettre a été régulièrement présenté le 18 juillet 2025 à l’adresse communiquée par le requérant et a été retourné au tribunal avec la mention « avisé et non réclamé ». A la date de la présente ordonnance, soit après l’expiration du délai d’un mois suivant la présentation du pli, M. A... n’a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions et rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 janvier 2026. Le président de la 1ère section, signé J. C. Truilhé La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309191_20260120