TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309575_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n° 2309575, M. D C B, ayant pour avocat Me Mezouar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à tout le moins un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'urgence est caractérisée ; -une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever. Vu les autres pièces du dossier. II- Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n° 2309578, Mme E C A, ayant pour avocat Me Mezouar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à tout le moins un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'urgence est caractérisée ; -une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité capverdienne, dont le titre de séjour l'autorisant à travailler a expiré le 3 octobre 2023, a adressé le 25 juillet 2023 une demande de renouvellement de son titre. Son épouse Mme C A, dont le titre de séjour l'autorisant à travailler a expiré le 7 septembre 2023, a adressé le 25 juillet 2023 une demande de renouvellement de son titre. Par les deux requêtes susvisées n° 2309575 et n° 2309578, les requérants, qui travaillent respectivement dans les secteurs de la construction et de la propreté, demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer, chacun en ce qui les concerne, le titre de séjour sollicité, à tout le moins de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisant de travailler. Ces deux requêtes concernent la même cellule familiale et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. A l'appui de leur demande, les requérants font valoir que leurs employeurs ont très récemment décidé d'arrêter de les embaucher compte tenu de leur situation irrégulière et que, dans ces conditions, l'absence de document de séjour les autorisant à travailler les maintiendraient, avec leurs trois enfants, dans une situation de grande précarité au regard de l'impossibilité pour eux de faire face aux charges courantes de leur cellule familiale. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants ne justifient, ni d'une expulsion imminente de leur logement actuel, ni de l'absence totale de ressources, alors au surplus qu'ils peuvent, chacun en ce qui les concerne et s'ils s'y croient recevables et fondés, demander la suspension de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait refusé d'enregistrer leur demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que les requêtes n° 2309575 et n° 2309578 ne peuvent être accueillies. Elles doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2309575 de M. C B est rejetée. Article 2 : La requête n° 2309578 de Mme C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B et à Mme E C A. Copie en sera adressée information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,-2309578
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2309575_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel