TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315889_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater l'urgence de la situation et que le délai de six mois prévu à l'article 29 du Règlement UE n°604/2013 est expiré depuis le 31 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, compte tenu du refus d'enregistrement de sa demande d'asile, elle peut être éloignée à tout moment du territoire français à destination de la Lettonie, pays où elle ne s'est jamais rendue et où elle n'a pas d'attaches, elle ne peut pas déposer de demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et est sans abri ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, reconnu comme une liberté fondamentale, dès lors que le délai de transfert est expiré depuis le 31 janvier 2023, et que sa situation ne remplit pas les conditions de prolongation du délai de transfert jusqu'à dix-huit mois pour cause d'emprisonnement ou de " fuite ", la fuite n'est pas caractérisée compte tenu d'une seule carence à une convocation, justifiée par sa présence à la date de cette convocation au centre hospitalier universitaire suite aux violences exercées sur elle par son compagnon. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite dans le but de faire échec à l'exécution de la décision de remise aux autorités lettones et à la décision de placement en fuite que la requérante avait le loisir d'attaquer ; - la condition d'urgence n'est pas établie ; - l'atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale n'est pas établie : la mise en fuite a eu pour conséquence de prolonger le délai de transfert conformément à l'article 29 du règlement " Dublin " de sorte que la Lettonie demeure responsable de la demande d'asile de la requérante ; la carence à une seule convocation aux fins d'exécution de la décision de transfert suffit à caractériser la fuite ; le bulletin de consultation aux urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes ne suffit pas à justifier la carence de la requérante, dont les explications sur le motif de cette consultations sont fluctuantes ; cette consultation a été effectuée dans le seul but de faire échec au transfert vers la Lettonie prévu le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, juge des référés, - et les observations de Me Prélaud, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur l'urgence qui s'attache à la situation de la requérante, qui se trouve " à la rue " depuis lundi 23 octobre 2023, après que l'association qui l'avait prise en charge en raison de violences conjugales a mis fin à sa mise à l'abri temporaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise née le 1er juin 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en vue de l'examen de sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Partant, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article L. 572-1 de ce code, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à douze ou dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte clairement de ces dispositions que la notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse d'un départ contrôlé dont l'Etat responsable du transfert assure l'organisation matérielle, le ressortissant étranger qui se soustrait délibérément à l'exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions. 5. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de sa remise aux autorités lettones, Mme B a fait l'objet d'une convocation à la date du 30 janvier 2023 à l'aéroport de Nantes-Atlantique, afin d'embarquer pour un vol en direction de Riga. L'intéressée soutient qu'elle n'a pas honoré cette convocation dans la mesure où elle était hospitalisée aux urgences du CHU de Nantes où elle s'était rendue afin d'échapper aux violences exercées à son encontre par son ancien compagnon. Toutefois, si Mme B produit un document attestant qu'elle a été enregistrée à 12 heures 15 le 30 janvier 2023 au sein d'un établissement de soins, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'objet de cet enregistrement, pas davantage que son caractère d'urgence, Mme B se prévalant du secret médical pour expliquer cette absence de précision. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle était à l'époque sous l'emprise de son compagnon violent, ses déclarations sur l'objet de cette présentation dans un établissement de santé ont varié et ce n'est qu'au mois de juin 2023 que la requérante s'est signalée en qualité de victime de violences conjugales auprès de son conseil et d'une association. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas n'avoir pu se rendre à la convocation pour un motif légitime. Eu égard à son absence injustifiée du 30 janvier 2023, la requérante doit être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle à la mesure de transfert dont elle fait l'objet, alors même qu'elle n'aurait pas reçu ultérieurement de nouvelles convocations. Par suite, le préfet pouvait valablement se fonder sur la circonstance que l'intéressée était déclaré en fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé pour refuser d'enregistrer la demande d'asile de la requérante. 6. A supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée aux ordonnances n° 2306000 et n°2311131 du juge des référés, les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. 7. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de Mme B. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité et sur l'existence d'une situation d'urgence, le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Prelaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. La juge des référés C. MILINLa greffière M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2315889_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel