TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320776_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2318438 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme B et à son fils, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité de modifier cette injonction et d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer, ainsi qu'à son fils, un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, adapté à son état de santé. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour demander la révision de l'ordonnance susvisée du 8 août 2023, Mme B fait valoir qu'elle souffre d'une discopathie dégénérative au niveau L2-L3, L4-L5, L5-S1 et d'une discarthrose au niveau L3-L4 qui rend impossible la montée des escaliers et qu'ainsi, l'hébergement d'urgence qui lui a été attribué en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 8 août 2023 est inadapté à son état de santé dès lors qu'il se situe au 5ème étage d'un hôtel sans ascenseur avec une cuisine au rez-de-chaussée. 4. Toutefois, le certificat médical qu'elle produit à l'appui de ses allégations, qui fait état d'une hernie discale, d'un conflit disco radiculaire et d'une lombosciatique hyperalgique ne mentionne aucune contre-indication ni aucune impossibilité à monter des escaliers. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2320776_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel