TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2400355_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la collectivité territoriale de Guyane a implicitement refusé de lui communiquer son attestation employeur, son certificat de fin de contrat, la convention de rupture conventionnelle homologuée et son arrêté de radiation consécutif à la rupture conventionnelle ; 2°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le président de la collectivité territoriale de Guyane conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions indemnitaires pour irrecevabilité. Il fait valoir que : - rien ne fait obstacle au traitement du dossier du requérant par France-Travail, et il lui revient d’obtenir de France travail un courrier de refus de l’aide au retour à l’emploi qui ouvrira ses droits à une indemnisation chômage ; -les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la collectivité territoriale de Guyane n’a pas été saisie d’une demande indemnitaire préalable Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ». 3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il appartient à tout demandeur de document administratif, d’une part, d’en formuler la demande auprès du responsable du service et, d’autre part, à défaut d’avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel. 4. Au vu des éléments versés au dossier, M. A... n’établit pas avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs préalablement à la présente instance. Par suite, faute de saisine préalable de cette commission dans les conditions prévues par l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 6. M A... ne justifie pas de l’envoi à la collectivité territoriale de Guyane (CTG) d’une réclamation indemnitaire préalable ni, par conséquent, de l’intervention d’une décision, même implicite, statuant sur une telle réclamation. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires sont, elles aussi, manifestement irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la collectivité territoriale de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2400355_20260312
Données disponibles
- Texte intégral